Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
95. La distance prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 17 ne s’applique pas à la modification substantielle d’une installation de prélèvement d’eau souterraine aménagée entre le 15 juin 2003 et le 2 mars 2015 si son espace annulaire a été scellé conformément à l’article 10 du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q-2, r. 6). La distance applicable correspond alors à 15 m ou plus d’un système non étanche de traitement des eaux usées.
D. 696-2014, a. 95; D. 871-2020, a. 26.
95. Les distances prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa de l’article 17 ne s’appliquent pas au remplacement ou à la modification substantielle d’une installation de prélèvement d’eau souterraine existante à la date d’entrée en vigueur de cet article (2015-03-02) si un professionnel atteste, dans une étude hydrogéologique, l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  la présence d’une formation géologique superficielle peu perméable assure une protection naturelle des eaux souterraines;
2°  une configuration de terrain ou une infrastructure à proximité assure la protection de la qualité des eaux souterraines au regard d’incidents ou d’activités pouvant se produire au sein de l’aire visée;
3°  la conception de l’installation de prélèvement d’eau souterraine offre une protection équivalente;
4°  les dimensions du terrain ne permettent pas de respecter les distances en raison de la présence d’une construction principale autorisée par une municipalité.
Les distances applicables sont déterminées par un professionnel qui s’assure de minimiser les risques pouvant affecter la qualité des eaux souterraines prélevées en préparant, notamment, les plans et devis de l’installation et en supervisant les travaux d’aménagement de cette installation.
D. 696-2014, a. 95.